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Ce site n’est donc pas une banque d’images libre de droits. Ce qui suit est un petit rappel des lois et principes qui régissent le droit d’auteur…
Tout auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du simple fait de sa création, de prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales. Ces prérogatives constituent le droit d’auteur ou la propriété littéraire et artistique. L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85. Les droits d’auteur sont internationalement reconnus par la Convention Universelle de Genève du 6.9.52, la Convention de Berne du 9.9.86, le Traité de Rome et par un certain nombre de traités et d’accords de réciprocité. Quant à l’originalité de l’œuvre, il est couramment admis qu’elle porte l’empreinte de la créativité et qu’elle témoigne de la personnalité et de la sensibilité de son auteur.
Les droits d’auteurs sont répartis selon deux principes en droit : Le droit moral qui reconnaît à l’auteur un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité d’auteur et de son œuvre (art. L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Les principales attributions de ce droit sont:
– le droit de divulgation : la faculté de rendre ou non son œuvre publique, aux conditions et suivant les procédés que l’auteur souhaite (art. L.121-2),
– le droit de paternité : la possibilité à tout auteur d’œuvre originale le droit de se faire connaître publiquement en sa qualité d’auteur de l’œuvre divulguée, et l’obligation, pour tout utilisateur de l’œuvre, d’en citer l’auteur,
– le droit au respect de l’œuvre, permettant à l’auteur de s’opposer à toute modification, suppression ou adjonction susceptible de dénaturer son œuvre,
– le droit de retrait et de repentir (art. L.121-4) sur l’œuvre, moyennant juste indemnisation de celui auquel l’exploitation de l’œuvre a été cédée. Le droit patrimonial est caractérisé par la propriété de l’auteur sur son œuvre, droit exclusif et opposable à tous, et conférant à son titulaire la faculté de l’exploiter par représentation ou reproduction sous quelque forme que ce soit, et d’en tirer un profit pécuniaire.
Les principales prérogatives de ce droit sont:
– le droit de représentation (art. L.122-2), c’est-à-dire la communication de l’œuvre par un quelconque procédé; il s’agit d’une très large acception qui comprend aussi bien l’exécution directe de l’œuvre par des interprètes que la communication à l’aide de tous supports matériels,
– le droit de reproduction (art. L.122-3), à savoir la faculté reconnue au créateur d’autoriser la fixation matérielle de son œuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d’une communication indirecte au public,
– le droit de destination, bien qu’il ne soit pas expressément défini par le Code de la Propriété Intellectuelle, reconnaît à l’auteur la possibilité de faire respecter la destination qu’il a voulu donner à son œuvre; il s’agit d’une application jurisprudentielle de la « théorie de la destination », principalement évoquée en ce qui concerne l’utilisation des disques et des vidéogrammes par les stations de radio et les discothèques,
– le droit de suite (art. L.122-8), conférant aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques la faculté inaliénable de participer au produit de la revente ultérieure de leurs œuvres dans les enchères publiques ou par l’intermédiaire de commerçants. Ces prérogatives patrimoniales sont reconnues à l’auteur durant toute sa vie, et à ses ayants droit 70 ans après son décès (directive de la Communauté Européenne n° 93/98 du 29.10.93).
Les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. L.122-7). La loi n’envisage que la cession (et non la concession ou le prêt), c’est-à-dire la transmission définitive d’un droit réel. Toutefois, en raison des très larges facultés reconnues à l’auteur à la cession de tout ou partie de ses droits, suivant les modalités qu’il choisit, les prérogatives du cessionnaire tendent parfois à se confondre, de facto, avec celles attachées à une simple concession.